L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
172. Le titulaire du permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit s’assurer qu’un médecin détenant un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
Le titulaire d’un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique doit s’assurer qu’un membre d’un ordre professionnel dont la loi l’autorise à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque la loi l’exige, être titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26) assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 172; D. 670-2017, a. 8.
172. Le titulaire du permis de laboratoire de radiologie diagnostique générale doit s’assurer qu’un médecin détenant un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par l’Ordre professionnel des médecins du Québec assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
Le titulaire d’un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique doit s’assurer qu’un membre d’un ordre professionnel dont la loi l’autorise à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque la loi l’exige, être titulaire d’un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions (chapitre C-26) assure la surveillance de ce laboratoire pendant les heures d’activités de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 172.